Généralement, lorsque j’écris un de ces articles, c’est parce que je tiens à prévenir les membres d’une nouvelle loi ou d’un enjeu. Ce n’est toutefois pas le cas cette fois-ci. Je ne vais pas vous demander d’arrêter de faire quelque chose (par exemple, cesser d’utiliser incorrectement la marque MLS® sur les enseignes « Bientôt à vendre ») ou de ne pas faire quelque chose (notamment, ne pas afficher sur votre site Web des propriétés qui ne sont pas à vendre). Aujourd’hui, je vais plutôt vous donner une bonne nouvelle. Prêt? Je crois que je vous ai assez fait languir!
La bonne nouvelle est que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a rendu sa première décision concernant la violation de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), décision qui renfermait des conseils fort raisonnables et utiles sur le consentement tacite. Mais avant de discuter de cette décision, revenons en arrière et examinons la mise en application de la LCAP.
Le CRTC met en application la LCAP en donnant des procès-verbaux, qui prévoient des sanctions administratives pécuniaires, ou en contractant des engagements volontaires avec les entreprises qui ont enfreint la LCAP. Si une entreprise ne souhaite pas contracter un engagement, elle doit payer la sanction administrative pécuniaire prévue dans le procès-verbal ou contester la sanction administrative pécuniaire en présentant des observations au CRTC. C’est ce qu’a fait Blackstone Learning Corporation. Il s’agit de la deuxième entreprise seulement qui s’est vu signifier un procès-verbal depuis l’entrée en vigueur de la LCAP et de la première à présenter des observations, contraignant donc le CRTC à déterminer si Blackstone avait réellement violé la LCAP.
Le CRTC a conclu que Blackstone avait effectivement violé la LCAP. L’entreprise a envoyé plus de 350 000 courriels sans consentement, courriels qui faisaient la promotion de cours de formation portant sur la rédaction technique, la grammaire et la gestion du stress. Blackstone prétendait qu’elle avait le consentement tacite parce que les adresses électroniques étaient publiées bien en vue. Le CRTC n’a pas accepté cet argument, affirmant que la LCAP fixe une norme plus exigeante que la simple disponibilité publique des adresses électroniques, en matière de consentement tacite : l’adresse électronique à laquelle le message est envoyé doit ne pas comporter de mention précisant que le destinataire ne veut pas recevoir de messages électroniques commerciaux (MEC) non sollicités à cette adresse; et le message doit avoir un lien avec le rôle ou les fonctions du destinataire. De plus, le CRTC a affirmé que le consentement tacite fondé sur la publication bien en vue doit être évalué au cas par cas et qu’il dépendra du fait qu’il soit raisonnable de conclure au consentement de recevoir un message particulier, dans les circonstances.
Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les courtiers et agents immobiliers qui affichent leur adresse courriel sur leur site Web. Il est maintenant donc clair que la publication de votre adresse courriel n’est pas une invitation à recevoir des pourriels. Par contre, vous voudrez peut-être ajouter à votre site Web une mention déclarant que vous ne désirez pas recevoir de MEC non sollicités. Il serait alors encore plus manifeste que les expéditeurs de MEC ne peuvent pas se fier à la publication bien en vue de votre adresse courriel comme motif de consentement tacite.
Cette décision signifie-t-elle que vous recevrez moins de pourriels par suite de la publication de votre adresse courriel? Le CRTC continuera-t-il d’adopter une approche raisonnable à l’égard de la mise en application de la LCAP? Je n’en ai aucune idée. Je voulais simplement vous annoncer une bonne nouvelle afin de ne pas passer pour une avocate-conseil de malheur.
L’article ci-dessus est publié à titre d’information; il ne constitue nullement des conseils juridiques et ne cherche pas à se substituer à un conseiller juridique.