Je reçois très souvent des courriels de membres qui prétendent qu’on a gratté du contenu d’inscriptions de REALTOR.ca. L’ACI enquête sur ce genre de plainte et elle communique avec quiconque est confirmé avoir effectivement gratté du contenu de REALTOR.ca. Elle envoie une lettre de mise en demeure informant les responsables du grattage que leurs activités contreviennent aux modalités d’utilisation du site Web de l’ACI et leur exigeant de cesser ces activités.
Ces mesures conviennent si on a gratté du contenu d’inscriptions de REALTOR.ca, mais il arrive souvent à l’ACI de découvrir qu’on a gratté les inscriptions d’un autre site Web. Par exemple, qu’advient-il si on a gratté les inscriptions du site Web de l’agence inscriptrice?
En général, les agences inscriptrices possèdent les droits d’auteur de leurs inscriptions et elles peuvent actionner les responsables du grattage pour atteinte au droit d’auteur. Malheureusement, une telle poursuite ne réussit pas toujours.
Vous voyez, la loi sur le droit d’auteur protège les « œuvres », comme les inscriptions, contre le plagiat seulement si « une partie importante » en est copiée, laquelle est évaluée de façon à la fois qualitative et quantitative. Qu’est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu’une prétention d’atteinte au droit d’auteur ne sera pas reconnue à moins qu’une partie importante de l’inscription n’ait été copiée, comme les photos ou la description d’une inscription. Récemment, dans une affaire entre Century 21 et Zoocasa, le tribunal a examiné cette question précise et conclu que copier les faits d’une inscription (comme le prix, l’adresse et le nombre de pièces) ne suffit pas pour constituer une atteinte au droit d’auteur.
Si l’agence inscriptrice ne peut pas poursuivre en justice pour atteinte au droit d’auteur, alors que se passe-t-il? Eh bien, elle devrait veiller à afficher sur son site Web des modalités d’utilisation qui interdisent explicitement de copier le contenu des inscriptions, ce qui pourrait lui permettre de poursuivre les responsables du grattage pour violation de contrat. Bien sûr, cela laisse supposer que les modalités d’utilisation sont juridiquement contraignantes. Alors, qu’est-ce qui les rend juridiquement contraignantes?
Dans quelques affaires canadiennes, les modalités d’utilisation sur le site Web ont été jugées juridiquement contraignantes. On parle ici de modalités d’utilisation auxquelles l’utilisateur d’un site Web peut accéder par l’entremise d’un lien « Avis juridique » ou « Modalités ». Dans les décisions relatives à ces affaires, on a insisté sur le fait que de telles ententes sont juridiquement contraignantes seulement si l’utilisateur du site Web est avisé des modalités (c.-à-d. s’il sait qu’elles existent) et si les modalités énoncent clairement qu’en continuant l’utilisateur accepte l’entente.
Il peut se révéler difficile d’établir que les utilisateurs ont été avisés des modalités d’utilisation d’un site Web. Alors, il vaut mieux afficher les modalités par l’entremise d’un contrat au clic qui oblige l’utilisateur à accepter activement les modalités avant d’accéder au contenu des inscriptions. Cela aide les propriétaires de sites Web à prouver que les utilisateurs sont au courant des modalités d’utilisation en cas de violation.
Voilà pourquoi je suggère toujours d’inclure les modalités d’utilisation dans un contrat au clic accepté au préalable. Je sais, je sais, les avocats ont la réputation d’avoir le don de compliquer les choses et d’exiger aux gens de faire des choses qui semblent inutiles, mais vous pouvez sans doute constater qu’il existe une bonne raison ici. Gardez ces conseils à l’esprit la prochaine fois que vous modifierez votre site Web.
L’article ci-dessus est publié à titre d’information; il ne constitue nullement des conseils juridiques et ne cherche pas à se substituer à un conseiller juridique.